Ne pas exiger le port de gants pour couvrir la parure de la femme

Publié le 3 Mai 2014

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Ne pas exiger le port de gants pour couvrir la parure de la femme

Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu'Allah le préserve )

 

La question :

 

Est-il exigé de la femme de porter des gants afin qu’elle couvre sa parure ?

 

La réponse :

 

Louange à Allah, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Cela dit :

 

Il n’est pas exigé qu’elle le fasse, conformément à ce qui est rapporté d’un groupe de prédécesseurs dont Ibn `Abbâs رضي الله عنهما par rapport à l’exégèse du verset :

 

﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].

Le sens du verset :

 

… que ce qui en paraît﴿ [An-Noûr (La Lumière) : 31].

 

Cela, [le verset] est interprété par le kohl et la bague(1) qui font partie de l’ensemble du visage et des deux mains.

 

Ce sens est confirmé par ce qui est authentiquement rapporté par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما qui a dit, en interprétant le verset précédent : «Son visage et ses mains.»(2)

 

En effet, ces deux parties [du corps] sont exemptées de l’obligation générale de se voiler ; et il n’y a aucune contradiction entre le fait d’interpréter le verset en question par le kohl et la bague ainsi que l’interprétation signifiant que ce sont le visage et les mains, car on entend par le kohl et la bague le fait qu’ils soient mis dans les parties du corps [pour lesquelles ils sont destinés], à savoir l’œil et le doigt.

 

At-Tabari a dit dans l’exégèse du verset précédent, en jugeant que l’opinion adoptée par Ibn `Abbâs رضي الله عنهما et ceux qui l’ont suivi, est plus valable que celle adoptée par Ibn Mass`oûd رضي الله عنه et ceux qui l’ont suivi :

 

«La plus valable des opinions concernant l’exégèse de ce verset est celle dans laquelle on dit que ce sont le visage et les mains. Cela englobe aussi, en l’occurrence, le kohl, la bague, le bracelet et la teinte [par le henné].»(3)

 

En outre, ce jugement concorde avec ce qui en témoigne par rapport à [la permission] de dévoiler les mains teintes [par le henné] qui est authentiquement rapporté par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها annonçant que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait dit à la femme qui lui tendit un écrit par derrière le rideau :

 

«Si vous étiez [vraiment] une femme, vous auriez teint vos ongles avec du henné.»(4)

 

Notre dernière invocation est qu’Allah, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, 26 Dhû-l-Hijja 1427H


15 janvier 2007

 

(1) Voir : Tafsîr Al-Qourtoubi (2/288) et Tafsîr Ibn Kathîr (3/283).

 

(2) Rapporté par Ibn Abi Chayba dans Al-Mousannaf (3/541) (hadith 17012). Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Ar-Rad Al-Moufhim (page 129).

 

(3) Voir : Tafsîr At-Tabari (19/158).

 

(4) Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (hadith 26258). De sa part, Abou Dâwoûd a rapporté un hadith dans ce sens, chapitre «Le fait de se peigner les cheveux» concernant la teinte pour les femmes (hadith 4166) par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans Sahîh An-Nassâ'i (hadith 5089) et dans Hidjâb Al-Mar'a Al-Mouslima (page 32).

 

Source :

 

http://www.ferkous.com

Rédigé par Salafidunord

Publié dans #Femme

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